M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

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16. À l’arrivée au lieu de livraison, le producteur doit compléter, et faire parvenir sans délai à la Fédération, un mémoire de livraison indiquant ses nom et adresse, le nombre d’agneaux livrés et leur numéro d’identification.
Décision 8704, a. 16.